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Echanges de collatéral (VM) et opérations FX forward et FX swap

Les autorités de régulation européennes (ESAs) ont publié le 5 décembre dernier un rapport final portant notamment sur une modification de la réglementation européenne relative à l’obligation d’échanger une variation margin (VM) pour les opérations FX forwards et FX swaps (toutes deux physically settled). Les ESAs ont émis ensemble une no action letter à destination des autorités nationales pour qu’elles fassent preuve de discernement dans leurs contrôles au vu de ce projet (déjà applicable en novembre 2017 concernant les FX forwardsdorénavant renouvelée en décembre 2019 et étendue aux FX swaps).

C’est le point 1. (a)  du nouvel article 31a qui sera applicable s’agissant des organismes de placement collectifs notamment. S’agissant des mandats, il convient de se référer à la catégorie du client. Si ce dernier est établissement de crédit ou entreprise d’investissement, alors l’échange de VM restera applicable.

– Final report des ESAs daté du 5 décembre 2019

Le considérant 21 du rapport final vient conclure les considérants précédents mentionnant notamment la demande des ESAs aux autorités nationales de faire preuve de discernement dans leurs contrôles concernant la mise en place de VM pour les FX forwards pour les contreparties qui ne sont pas des « Institutions ».

Ce considérant propose, à la suite des discussions menées par les ESAs avec la Commission Européenne, de renouveler l’exemption d’échanges de VM pour les FX forwards, déjà proposée en décembre 2017, et de l’étendre aux FX swaps (physically settled également).

Ainsi, le projet de modification mentionné dans ce considérant, et qui figure en annexe du rapport final, vise à l’insertion d’un nouvel article 31a dans le règlement délégué (EU) 2016/2251, repris ci-après :

« Article 1

Delegated Regulation (EU) 2016/2251 is amended as follows:

1.After Article 31, the following Article is inserted:

‘Article 31a Treatment of physically settled foreign exchange forwards and physically settled foreign exchange swaps

By way of derogation from Article 2(2), counterparties may provide in their risk management procedures that variation margins are not required to be posted or collected for physically settled foreign exchange forward contracts and physically settled foreign exchange swap contracts in any of the following cases:

  1. (a) where one of the counterparties is a counterparty other than an institution as defined in point (3) of Article 4(1) of Regulation (EU) No 575/2013;
  2. (b) where one of the counterparties is a counterparty established in a third country, which would not qualify as an institution as defined in point (3) of Article 4(1) of that Regulation if it were established in the Union.’ »

– La définition du terme « Institution » de l’article 4(1) du règlement (EU) 575/2013

Comme mentionné dans le rapport final, cette exemption d’échange de VM n’est applicable que dès lors que l’une des deux contreparties aux opérations ne relève pas de la catégorie « Institution ». Ce terme est défini dans le point (3) de l’article 4(1) du règlement (EU) 575/2013, repris ci-après :

« Article 4 Definitions 1.

For the purposes of this Regulation, the following definitions shall apply:

(1) ‘credit institution’ means an undertaking the business of which is to take deposits or other repayable funds from the public and to grant credits for its own account;

(2) ‘investment firm’ means a person as defined in point (1) of Article 4(1) of Directive 2004/39/EC, which is subject to the requirements imposed by that Directive, excluding the following: (a) credit institutions; (b) local firms; (c) firms which are not authorised to provide the ancillary service referred to in point (1) of Section B of Annex I to Directive 2004/39/EC, which provide only one or more of the investment services and activities listed in points 1, 2, 4 and 5 of Section A of Annex I to that Directive, and which are not permitted to hold money or securities belonging to their clients and which for that reason may not at any time place themselves in debt with those clients;

(3) « institution » means a credit institution or an investment firm; »

Les organismes de placements collectifs (UCIs) sont quant à eux définis au point (7) de ce même article et sont donc exclus de la catégorie « investment firm » et par extension de la catégorie « institution » (si tant est que nous ayons un doute à ce sujet, cf. guide AMF MIF2 : sociétés de gestion de portefeuille).

Pour conclure, les OPC ont donc bien la possibilité de bénéficier de cette exemption à l’obligation d’échanger une VM.


Liens :

  • Règlement (EU) 648/2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux : cliquez ici.
  • Règlement délégué (EU) 2016/2251 normes techniques de réglementation relatives aux techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale: cliquez ici.
  • Rapport final des ESAs du 5 décembre 2019 : cliquez ici.
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